List of Steps

step 1

Étape 1 : La remise du Document d’entrée en relation (DER)

Quand ? lors de l'entrée en relation avec un nouveau client et avant la signature de la lettre de mission, que cette remise soit ou non suivie effectivement de la signature d’une lettre de mission.


Par ce DER, sont données au client les informations suivantes :

  • Coordonnées de la société : nom / dénomination sociale, adresse professionnelle ou du siège social, statut de CIF, numéro Orias et association professionnelle ; rajouter les autres statuts réglementés si IAS, IOBSP, titulaire de la carte T.
  • L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;
  • Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;
  • La nature du conseil délivré : indépendant ou non indépendant, combinaison et conséquences en termes de rémunération ;
  • L'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;
At.

Attention

Un CIF a une relation significative avec un établissement promoteur de produits financiers dès lors qu’il a une relation commerciale régulière ou un lien capitalistique susceptible d’affecter son indépendance vis-à-vis du client.
Il appartient au CIF d’identifier les établissements avec lesquels il lui semble être dans cette situation.
  • Modes de communication à utiliser entre le conseiller en investissements financiers et le client : mail, rendez vous physique, …..
  • Procédure en cas de réclamation et identité des Médiateurs désignés.
Ex.

Exemple

Décision n° 1 du 11 avril 2018 « CPF » : n’est pas valable l’argument qui consiste à justifier l’absence de remise du DER au motif que tous les clients ayant souscrit aux produits en cause étaient d’anciens clients.

Décision n° 6 du 20 mai 2019 « HEDIOS » : ne pas se déclarer comme démarcheur de telle société si ce n’est pas le cas.

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step 2

 Le recueil des besoins et la détermination du profil investisseur

Lorsqu'il effectue cette évaluation le CIF informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l'évaluation de l'adéquation vise à lui permettre d'agir au mieux des intérêts de son client.


Il explique de manière claire que l’évaluation de l’adéquation relève de la responsabilité de l’entreprise, de sorte que les clients comprennent la raison pour laquelle ils sont invités à fournir certaines informations et l’importance de fournir des informations à jour, exactes et complètes (Cf. Orientations concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MiFID II - ESMA - 06/11/2018 – n°15)

Le CIF détermine la portée de l'information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients : il obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir une connaissance des faits essentiels les concernant et disposer d'une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie :
  • les objectifs d'investissement du client ;
  • la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement ;
  • la tolérance au risque afin de s’assurer que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d'investissement ;

Les renseignements concernant la situation financière du client incluent, lorsqu'il y a lieu, des informations sur la source et l'importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

Il détermine l'expérience du client en matière financière et ses connaissances en la matière.

Rq.

Remarque

Le CIF ne catégorise pas ses clients en qualité de clients professionnels ou non professionnels, et ne peut ainsi pas présumer de leurs connaissances et leur expérience.
At.

Attention

Ne pas se contenter de recueils dans lesquels les informations recueillies sur les connaissances et l’expérience en matière d’investissement sont incomplètes.

Ne pas se contenter d’informations insuffisantes sur la situation financière des Clients.

Les informations requises pour procéder à une évaluation de l’adéquation comprennent différents éléments susceptibles d’avoir une incidence, par exemple, sur l’analyse de la situation financière (notamment la capacité à subir des pertes) ou les objectifs d’investissement du client (y compris sa tolérance au risque):

  • la situation matrimoniale (notamment la capacité juridique du client à engager des actifs susceptibles d’appartenir également à son ou sa partenaire);
  • la situation familiale (les évolutions de la situation familiale d’un client peuvent avoir une incidence sur sa situation financière : exemple naissance d’un nouvel enfant ou avoir un enfant en âge d’entamer des études universitaires);
  • l’âge (permet essentiellement de garantir une évaluation correcte des objectifs d’investissement, et en particulier du niveau de risque financier que l’investisseur est disposé à prendre, ainsi que de la période de détention/l’horizon d’investissement, qui indiquent la volonté de détenir un placement pendant une certaine période);
  • la situation professionnelle (le degré de sécurité d’emploi ou le fait que le client prenne bientôt sa retraite);
  • les besoins de liquidités pour certains investissements particuliers ou la nécessité de financer un futur engagement financier (par exemple, un achat immobilier, des frais de scolarité).
Lorsqu’elles déterminent quelles sont les informations «nécessaires», les entreprises devraient prendre en considération les éléments suivants, au regard des connaissances, de l’expérience, de la situation financière et des objectifs d’investissement d’un client:
  • le type de transaction ou d’instrument financier que l’entreprise est susceptible de recommander ou de réaliser (y compris le degré de complexité et le niveau de risque); la nature et l’étendue du service que *l’entreprise est susceptible de fournir;
    les besoins et la situation du client;
  • le type de client : une analyse plus approfondie sera généralement nécessaire pour des clients potentiellement vulnérables (telles les personnes âgées) ou inexpérimentés qui sollicitent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour la première fois.

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step 3

La lettre de mission

Elle est rédigée en deux exemplaires originaux et signée par les 2 parties avant de formuler un conseil.

Son contenu :
  • La prise de connaissance par le client du DER ;
  • La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;
  • Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 325-5 RGAMF;
  • Les modalités de la rémunération en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 5° de l'article 325-5 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués ;
  • La nature du conseil délivré « indépendant » ou « non indépendant » et la portée du service et ses conséquences en matière de rémunération (cf. ci-après sur ces deux conseils);
  • Si le conseil en investissement repose sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers, et en particulier si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec le conseiller en investissements financiers ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle si étroite qu'elle risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;
  • Si le CIF fournit au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui sont recommandés ;
  • Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement, compte tenu du marché cible défini ;
  • Les informations sur tous les coûts et frais liés, incluant une description des différentes catégories de coûts et frais afférents aux investissements que le conseiller en investissements financiers propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
« L’information sur les coûts et frais est effectuée de manière abstraite dans la lettre de mission du CIF. En effet, l’article 325‐6 7° du règlement général de l’AMF indique que l’information sur les coûts et frais liés est présentée par catégories. A ce stade, le CIF est tenu d’indiquer les grandes catégories de frais susceptibles d’être supportées par le client »

En savoir plus : Textes réglementaires :


Article 325-5 du RGAMF :

"Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4° Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, ou une combinaison de ces deux types de conseils. Cette indication est accompagnée d'une explication sur la portée de ces types de conseils, notamment sur la rémunération du conseiller en investissements financiers. Lorsque des conseils sont susceptibles d'être proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, le conseiller en investissements financiers explique la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer, et ne se présente pas comme un conseiller en investissements indépendant pour l'activité dans son ensemble ;

5° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

6° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève ;

7° Les modes de communication à utiliser entre le conseiller en investissements financiers et le client."

Article 325-6 du RGAMF :

" Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

La lettre de mission comporte notamment les indications suivantes :

1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 325-5 ;

2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;

3° Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 325-5 ;

4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 5° de l'article 325-5 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués ;

5° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers indique également au client :

- si le conseil en investissement est fourni de manière indépendante ou non indépendante. Afin de préciser au client la portée du service, il est fait référence au document mentionné à l'article 325-5 ;

- si le conseil en investissement repose sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers, et en particulier si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec le conseiller en investissements financiers ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle si étroite qu'elle risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

- s'il fournit au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés ;

6° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article L. 541-8 du code monétaire et financier ;

7° Les informations sur tous les coûts et frais liés, incluant une description des différentes catégories de coûts et frais afférents aux investissements que le conseiller en investissements financiers propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature."

ETAPE 4

Le rapport d’adéquation

Il permet  de formaliser le conseil et de justifier des différentes propositions, de leurs avantages et des risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement.

At.

Attention

Il faut éviter d’affirmer ou de donner l’impression que c’est le client qui décide du caractère adéquat d’un investissement ou qui détermine quel instrument financier convient à son profil de risque ((Cf. Orientations concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MiFID II - ESMA - 06/11/2018 – n°18)
Le CFI doit expliquer pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, y compris la façon dont elle est conforme aux objectifs et à la situation particulière du client en ce qui concerne la durée d'investissement requise, les connaissances et l'expérience du client ainsi que l'attitude du client à l'égard du risque et sa capacité de perte.

Il est précisé si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues. Il faut attirer l'attention du client sur cette nécessité éventuelle.

Lorsqu'une prestation de conseil implique de changer d'investissement, notamment par la vente d'un instrument et l'achat d'un autre instrument, ou en exerçant le droit d'apporter un changement eu égard à un instrument existant, il faut recueillir l'information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.

Il faut préciser le pourcentage, le montant et la nature des rétrocessions perçues des établissements de produits (information ex-ante) : lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, le conseiller en investissements financiers en effectue une estimation raisonnable.

At.

Attention

Le CIF doit :
  • S'abstenir de recommander lorsque aucun des services ou instruments n'est adéquat pour le client.
  • S'abstenir de recommander si les informations requises ne sont pas obtenues.

Etape 5: le suivi de l’adéquation dans le temps

Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l'adéquation examine au moins une fois par an, afin d'améliorer le service, l'adéquation des recommandations données.

La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d'instruments financiers recommandés.

Les exigences d’adéquation sont dans les priorités de l’AMF pour 2020 : cif
ETAPE 5

le suivi de l’adéquation dans le temps


Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l'adéquation examine au moins une fois par an, afin d'améliorer le service, l'adéquation des recommandations données.

La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d'instruments financiers recommandés.

Les exigences d’adéquation sont dans les priorités de l’AMF pour 2020 : cif